364.Les articles 362 et 363 ne s’appliquent pas, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.
364.Les articles 362 et 363 ne s’appliquent pas, dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence, à un mur ou à une partie d’un mur qui est adossé à un bâtiment voisin, qui est mitoyen ou qui est construit à la limite du lot sur lequel il est situé.